Accueil < Procédures collectives < Compétence et éligibilité aux procédures collectives
Le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel :
Toutefois, en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. Ce délai court à compter de l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège initial.
Voir les communes du ressort du tribunal.
La procédure de sauvegarde est applicable :
Il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de sauvegarde ou de redressement à l'égard d'une personne déjà soumise à une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire), tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n'a pas été clôturée.
Le tribunal de commerce est compétent si le débiteur est commerçant ou est immatriculé au répertoire des métiers. Le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas (article L.621-2).